Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2005 illustre, par la négative, la règle de l’article 1589 alinéa 1er du Code civil, selon laquelle la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’avant-contrat indiquait que « les locaux vendus étaient partiellement occupés par M. et Mme V. précédents propriétaires, en vertu d’un bail de trois ans renouvelable par accord tacite (…) et que la partie occupée était l’appartement du 1er étage« .
Le vendeur ne désirant plus signer l’acte, l’acquéreur l’avait assigné pour que la vente soit constatée.
La Cour d’appel constate que l’accord n’existe pas : « considérant qu’en l’espèce, la promesse de vente signée le 21 février 2004 par les époux V. et les consorts G. ne contient pas d’accord des parties sur la chose et le prix ;
Qu’en effet, les termes du bail dont les époux V. auraient été titulaires ne sont pas précisés puisqu’en particulier, le montant du loyer n’est pas indiqué, et ce, bien que les conditions d’occupation de l’immeuble constituent une condition essentielle de la définition de la chose à vendre« .
Constatant l’absence d’accord, la Cour juge que la vente n’est pas parfaite et que les acquéreurs ne peuvent pas exiger la réalisation par acte authentique.