Délai de recours contre l’assemblée générale des copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification du procès-verbal de l’assemblée au copropriétaire défaillant, le délai de deux mois imparti par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n’a pu courir conformément à l’article 18 du décret du 17 mars 1967.
Cette assemblée peut donc être contestée, l’action ayant été introduite dans le délai de dix ans à compter de sa date, délai de l’article 42, alinéa 1er, de la loi 10 juillet 1965.