Un usufruitier peut agir en nullité d’une résolution d’assemblée générale sans le concours du nu-propriétaire, dès lors que la résolution contestée porte sur ses droits propres.
La Cour d’appel de Paris admet que l’usufruitier puisse exercer seul l’action en nullité d’une résolution d’assemblée générale, dès lors que dans le démembrement de propriété résultant d’un usufruit « chacun est titulaire de droits spécifiques qu’il exerce seul« .
Elle avait statué différemment dans une espèce où le lot faisait à la fois l’objet d’un démembrement de propriété et d’une indivision (CA Paris, 23e ch. B, 4 mai 2006).
Pour parvenir à cette solution, les juges du fond comparent la situation de l’usufruitier à celle d’un indivisaire.
Bien que l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 assimile ces deux qualités, l’indivisaire n’est que co-titulaire d’un droit de propriété, et ne peut par conséquent exercer seul les actions y afférentes.
Au contraire, l’usufruitier tient de l’article 597 du Code civil le droit de jouir de tous les droits dont le propriétaire peut jouir (C. civ., art. 597), sauf pour ce qui concerne les travaux de l’article 606 du même code (C. civ., art. 606).
De plus, l’article 23 précité ne pose de règles que pour la représentation à l’assemblée, ce qui, selon les juges du fond, constitue une dérogation au droit commun de l’article 597 du Code civil, qui doit donc être interprétée restrictivement.
Pour tous les droits de jouissance qui lui sont propres, l’usufruitier doit donc être considéré comme un copropriétaire au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pouvant de lui-même contester les résolutions d’assemblées générales portant atteinte à ces droits-là.