La vente des parties communes n’est validée que lorsque celles-ci ont été constituées en lots, le consentement des parties sur les conditions essentielles de la cession n’étant réalisé qu’après décision devenue définitive de l’assemblée générale approuvant l’état descriptif de division avec la création d’un nouveau lot affecté de tantièmes de copropriété.
Note de M. Guy VIGNERON :
La loi du 10 juillet 1965 reconnaît au syndicat des copropriétaires la faculté d’aliéner une partie commune de l’immeuble à la condition qu’elle ne soit pas indispensable à sa conservation (L., art. 26, c).
Or, pour être aliénée au profit d’un tiers ou d’un copropriétaire, encore faut-il que la partie commune en question soit retranchée des autres parties communes pour constituer un nouveau lot composé conformément à l’article 1er, alinéa 1 de la loi.
Mais tant que le lot transformant la partie commune en partie privative avec attribution des tantièmes de copropriété n’est pas officialisé par un nouvel état descriptif de division, il ne peut, au regard de droit commun du Code civil, y avoir un accord des parties sur la chose et sur le prix, au sens de l’article 1583, à défaut de l’identification exacte du bien vendu.
Les dispositions du Code civil prennent ainsi le relais de la loi du 10 juillet 1965 qui n’a pas vocation à intervenir une fois prise la décision de l’assemblée générale approuvant l’aliénation.