En cas d’irrégularité de désignation des membres du bureau de l’assemblée générale, le copropriétaire dispose d’un délai de dix ans pour faire annuler l’assemblée toute entière.
Note de M. Guy VIGNERON :
Ayant constaté que les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale ne permettaient pas de savoir dans quelles conditions les membres du bureau avaient été désignés, la Cour d’appel de Paris en conclut, sans autre transition, que le copropriétaire demandeur disposait alors d’un délai de dix ans – et non plus de deux mois – pour agir en nullité de l’assemblée.
Implicitement, l’arrêt se fonde probablement sur le concept de l’inexistence juridique des décisions adoptées en dehors des formalités requises par le statut de la copropriété, notion retenue par certaines Cours d’appel ; celles-ci en tirent d’ailleurs des conséquences nuancées quant au sort de ces décisions, à savoir l’inutilité de faire constater par le juge leur « inexistence » ou bien admettre la nécessité d’une action en nullité mais soumise à la seule prescription décennale de l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, ou mieux encore, à aucune prescription (CA Paris, 17 juin 2004).
Pour sa part, la Cour de cassation ne paraît pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur le débat, en dehors d’une espèce où une assemblée générale avait introduit dans le règlement de copropriété une clause en contradiction avec les dispositions impératives de la loi (Cass. 3e civ., 27 sept. 2000), où elle a considéré que l’action en annulation de la délibération litigieuse n’était soumise à aucun délai.
Elle a, il est vrai, admis par ailleurs que le défaut de convocation d’un copropriétaire à une assemblée générale justifiait le bénéfice de la prescription de dix ans, et non pas de deux mois, pour demander la nullité de cette assemblée ; s’agissant en pareille éventualité d’une action personnelle née de l’application de la loi entre un copropriétaire et le syndic, la Cour suprême a retenu le délai de l’article 42, alinéa 1er de la loi.