L’exercice de l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale ne découle pas de la délivrance de l’assignation au défendeur, celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et, par conséquent, n’avoir aucune existence à l’égard du tribunal, mais de son placement au greffe du tribunal qui saisit effectivement le juge.
Note de M. GIVERDON :
La question est relative au point de départ du délai de deux mois que l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 impartit aux copropriétaires opposants ou défaillants pour « introduire » les actions ayant pour objet de contester les décisions de l’assemblée générale. L’arrêt du 25 mai 2000 fixe ce point de départ à la date de l’enrôlement de l’assignation au greffe du tribunal.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale avait été notifié le 24 janvier 1997 et l’assignation délivrée le 21 mars 1997 (donc avant l’expiration du délai de deux mois) ; mais elle avait été enrôlée le 11 avril 1997. Constatant, au vu de cette dernière date, que « l’action n’a été effectivement introduite auprès du tribunal que le 11 avril 1997 » (donc deux mois après la notification du procès-verbal), l’arrêt déclare l’action en contestation irrecevable, réformant ainsi la décision des premiers juges.
Pour tenter de justifier cette solution, l’arrêt relève d’abord que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « qui prévoit un délai dérogatoire au droit commun de l’article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, dispose que l’action doit être exercée dans un délai de deux mois après la notification du procès-verbal ».
Mais l’arrêt ajoute ensuite ce considérant selon lequel « l’exercice de l’action ne découle pas de la délivrance de l’assignation du défendeur, celle-ci pouvant ne jamais être enrôlée et par conséquent n’avoir aucune existence à l’égard du tribunal, mais de son placement au greffe du tribunal qui saisit effectivement le juge ». L’action n’a donc été « effectivement introduite que le 11 avril 1997 » (jour de l’enrôlement).