L’omission d’un élément d’équipement comme la pose d’un drain qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage, et la présence d’eau – même ponctuelle – dans une cuisine est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
Note de Mme PAGES de VARENNE :
Le risque d’insécurité des personnes est devenu un critère de la notion d’impropriété à destination.
Ce critère de l’impropriété/dangerosité a été retenu à plusieurs reprises par la jurisprudence notamment à propos de l’altération de dalles en pierre d’un immeuble (CA Dijon, 1re ch., sect. 2, 8 oct. 1992) ; à propos d’un revêtement de piscine affecté d’aspérités coupantes (CA Aix-en-Provence, 3e ch. Civ., 13 janv. 2000) ; ou encore à propos de la mauvaise fixation de garde-corps (CA Paris, 23e ch. A, 24 Mai 2000).
L’arrêt du 25 Juin 2003 de la Cour d’Appel de Paris ne fait que confirmer la position actuelle de la jurisprudence relative à cette notion d’impropriété/dangerosité.
En l’espèce, un particulier confie à une Société Civile Immobilière (SCI) les travaux de construction d’une maison individuelle destinée à la location dans le cadre de la « loi Périssol« .
Le locataire, entré dans les lieux en juin 1998, les quitte après deux jours d’occupation, pour des raisons d’infiltrations.
Ce dernier assigne, en conséquence, la SCI en réparation des préjudices qu’il a subis.
Il s’avère, en effet, que ces désordres avaient pour origine outre une fuite dans l’évacuation d’un lavabo, l’omission d’un drain – constitutive d’un défaut de conception – non mesuré à la réception et portant atteinte à la destination de l’ouvrage, en présence d’eau, même ponctuelle, dans la cuisine, « mettant obstacle à son utilisation normale et étant de nature à compromettre la sécurité des personnes, en raison de la présence des appareils électriques qu’elle renferme« .
La Cour a donc confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu une responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.