C.A. PARIS 25 Janvier 2012

Résidences-services : application volontaire du statut des baux commerciaux.

Les parties ont expressément convenu lors de la signature du bail que celui-ci serait commercial et soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, les parties convenant notamment que le bail à l’issue de l’année en cours serait d’une durée de neuf années et cesserait par l’effet d’un congé donné dans les formes prévues en matière de bail commercial.

Le bailleur a fait de l’offre, en sus de l’hébergement lui-même, du petit déjeuner, du nettoyage des locaux, de la fourniture du linge de maison et de l’accueil par le preneur, une condition déterminante de son engagement, seule cette offre étant de nature à lui permettre de bénéficier de l’assujettissement à la TVA suivant les dispositions fiscales applicables.

Il s’ensuit que les parties ayant volontairement convenu de soumettre le bail aux dispositions du statut des baux commerciaux, il importe peu que les prestations parahôtelières fournies aient un caractère accessoire, étant précisé que le preneur fait observer que l’offre de ces prestations constitue un élément qui entre dans le choix des occupants, peu important qu’ensuite ils n’utilisent ces services que modérément dans leur ensemble.

Il est par conséquent établi que la société preneuse exerce dans les lieux une activité de prestations parahôtelières dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de gestion et d’exploitation de résidences, conformément au bail.

Source : AJDI, 3/12, page 197