C.A. PARIS 24 Octobre 2012

Assemblées générales : notifications au domicile des copropriétaires.

Note de M. Guy VIGNERON :

L’article 65 du 17 mars 1967 n’impose pas que le domicile réel ou élu que le copropriétaire notifie au syndic soit, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, celui de son représentant légal.

Respecter le domicile notifié conformément à l’article 65 du 17 mars 1967 n’est pas pour le syndicat une faculté, c’est une obligation impérative.

Néanmoins, l’acte de signification peut être reconnu comme valable s’il a touché son destinataire.

L’assemblée générale des copropriétaires doit être annulée dès lors que la convocation de la société copropriétaire n’a pas été notifiée à son domicile élu (celui de la mère du gérant), mais à l’adresse de son siège social.

L’acte d’huissier de justice est affecté d’irrégularité de forme faisant grief à la société copropriétaire dès lors que celle-ci n’a pas été touchée par la convocation à l’assemblée générale et que partant, elle n’a pas pu y assister.

Spécialement, l’huissier de justice qui avait trouvé que les locaux de la société étaient fermés à une heure normalement ouvrable (14h35) pour une entreprise de négoce ayant son principal établissement à son siège social n’a même pas interrogé les voisins ; ses investigations se sont avérées insuffisantes pour s’assurer de l’occupation effective du siège social par la société copropriétaire, alors que le syndicat connaissait le domicile réel du copropriétaire.

Source : Loyers et copropriété, 1/13, page 35