Clause interdisant la division de lot et la location des chambres de service à des tiers.
En l’absence de stipulations particulières du règlement de copropriété, chaque copropriétaire est libre de disposer librement de son lot, sans avoir à solliciter une quelconque autorisation (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 – Cass. 3e civ., 4 avr. 1990 – Cass. 3e civ., 24 févr. 2009).
Mais cette liberté n’est pas illimitée.
L’article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 prescrit que le droit de disposition de chacun est subordonné à la condition « de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble« .
Comme il arrive assez souvent, le règlement de copropriété vient renforcer la règle ci-dessus en proscrivant la division de lot ou tout au moins en la subordonnant à certaines conditions telles que l’obligation de céder ou de louer à un copropriétaire de l’immeuble.
Ces clauses trouvent leur raison d’être lorsque l’immeuble présente des caractéristiques spécifiques lui conférant un standing élevé auquel les copropriétaires sont particulièrement attachés ; sous cette condition, c’est-à-dire la conformité à la destination de l’immeuble, la restriction est jugée licite (Cass. 3e civ., 6 mai 1987 – CA Paris, 11 janv. 2007).
Dans la présente affaire, la clause d’interdiction est donc apparue légitime eu égard à la situation et au caractère exceptionnel de l’immeuble en cause.