En l’espèce, une assemblée générale, tenue le 25 novembre 1991, avait, à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés, décidé de créer un lot privatif afférent à l’ancienne loge et de vendre l’espace des WC communs (situés à l’étage de l’acquéreur)… après création d’un nouveau lot et attribution de millièmes à ce lot…
Une autre assemblée, convoquée le 13 janvier 1994, avait été appelée à statuer sur le point de l’ordre du jour ainsi rédigé : « approbation du modificatif au règlement de copropriété selon annexe jointe à la convocation ». Elle avait pris la décision suivante : « le modificatif au règlement de copropriété joint en annexe à la convocation, est approuvé à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés ».
En réalité, ce modificatif, dressé par un géomètre-expert, concernait l’état descriptif de division de l’immeuble. Quatre lots avaient été créés numérotés 46, 47, 48, 49 avec attribution de tantièmes de copropriété correspondant respectivement au logement afférent à l’ancienne loge et aux trois WC privatisés.
Des copropriétaires avaient contesté cette décision au motif qu’elle constituait une modification du règlement de copropriété nécessitant un vote à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet non atteinte. L’arrêt ci-dessus cité rejette cette demande en relevant « qu’il ne s’agit que de la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble, document destiné à satisfaire aux formalités de publicité foncière qui ne saurait être confondu avec le règlement de copropriété ayant valeur contractuelle ; cette modification n’avait pas besoin d’être adoptée à la majorité de l’article 26 dès lors qu’elle n’est que la conséquence d’une précédente décision de l’assemblée générale exécutoire et opposable à tous les copropriétaires, définitive faute d’avoir fait l’objet du recours prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ».
…/…
Note : Cet arrêt tire une conséquence intéressante de ce que l’état descriptif de division est un document destiné à satisfaire aux formalités de la publicité foncière qui ne saurait être confondu avec le règlement de copropriété ayant valeur contractuelle (Cass. 3è civ., 8 juillet 1992).
On ne peut qu’approuver cette décision qui, par ailleurs, indique fort bien la procédure à suivre en semblable circonstance, à savoir : faire prendre la décision par l’assemblée générale et ensuite la constater par un modificatif à l’état descriptif de division (et non au règlement de copropriété).