C.A. PARIS 24 Mars 2016

Sanction pour changement d’usage irrégulier.

Le propriétaire d’un immeuble situé dans le 1er arrondissement de Paris avait fait l’objet d’une enquête de la mairie à la suite de la publication d’une annonce de location meublée de courte durée sur un site internet.

L’agent assermenté de la mairie se prévalait du témoignage d’un touriste rencontré sur place et d’une pétition en cours de signature des occupants de l’immeuble voisin se plaignant des nuisances engendrées par les touristes.

La mairie avait adressé par lettre recommandée une mise en demeure au propriétaire de régulariser la situation.

La lettre étant restée sans effet, la mairie avait saisi le procureur de la République.

Le juge des référés avait condamné le propriétaire à une amende de 25.000 € pour chacun des 4 appartements loués et ordonné le retour à l’habitation des locaux. La Cour d’appel confirme la décision.

L’arrêt se fonde sur l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, avant sa réforme par la loi du 24 mars 2014, qui prévoyait un régime de changement d’usage soumis à autorisation préalable et sur l’article L. 651-2 qui prévoit une amende de 25.000 € et la faculté pour le président du Tribunal de prononcer une astreinte d’un montant maximal de 1.000 € par jour et par m² utile de locaux irrégulièrement transformés.

La Cour indique que « la loi accorde au président du Tribunal de Grande Instance (TGI), des pouvoirs dérogeant aux règles générales du référé, puisqu’en cas d’infraction à la législation sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, le juge des référés ne se contente pas d’ordonner des mesures provisoires, mais prononce une amende civile, sanction de nature punitive que le TGI, saisi au fond selon la procédure de droit commun n’a pas lui-même le pouvoir de prononcer ou de lever« .

La Cour rejette les arguments du propriétaire : « Mais considérant que […] ni la mise en vente des studios, ni les démarches effectuées en vue de la régularisation pour les locaux des 2ème et 3ème étages et le fait que les sites spécialisés de location de courte durée ne proposent plus les studios à la location, ne font disparaître les infractions constatées antérieurement dès lors qu’il est avéré que Mme H. n’avait pas sollicité d’autorisation préalablement au changement d’usage des locaux destinés initialement à l’habitation« .

Note :

Cet arrêt illustre tant la détermination de la mairie de Paris à faire appliquer rigoureusement la législation de l’usage des locaux que la rigueur des juges dans sa mise en œuvre.

Source : Jurishebdo n° 638, page 2