VEFA : livraison tardive, quelle indemnisation ?
La Cour d’appel de Paris a rendu trois arrêts analogues concernant la vente de logements par contrats de réservation dans une résidence avec services composés d’appartements destinés à la location meublée.
Le même jour était signé un bail commercial portant sur les mêmes biens.
Or, la livraison était prévue au 4ème trimestre 2004, puis dans le contrat de vente au 1er trimestre 2005.
L’ensemble avait été livré le 7 avril 2006 et la perception des loyers avait débuté le 8 avril 2006.
L’acquéreur demandait une indemnisation du préjudice subi en raison du retard de livraison et il obtient satisfaction :
« Considérant […] que la société Réside Etudes et la SNC Paris Courbevoie la Défense qui n’ont pas respecté les délais de livraison de l’immeuble dont l’acquéreur avait déjà accepté le report puisqu’aux termes du contrat de réservation la date prévisionnelle de livraison était fixée au 4ème trimestre 2004 sont tenues de réparer le préjudice en découlant pour l’acquéreur ;
Considérant, ainsi que le font observer les sociétés appelantes pour s’exonérer de toute indemnisation à raison du retard de livraison non contesté et de mise en location de l’immeuble, que si le point de départ des baux commerciaux dont la durée n’est effectivement pas modifiée a seulement été différée, il n’en demeure pas moins que M. C. en raison du report du délai de livraison imputable à faute aux sociétés venderesses, a subi une perte financière correspondant à une perte de loyer durant douze mois, n’ayant pas pu percevoir les fruits d’un investissement dont il avait libéré sans contrepartie la majeure partie du capital et sur lesquels il comptait pour le rembourser, étant encore observé qu’un bail à vocation à être renouvelé à son échéance et que c’est précisément l’intérêt de ce type de placement que de s’inscrire dans la durée« .
La Cour confirme le montant du préjudice subi à 25.060 euros (pour 3 appartements) et se prononce sur le 2e point :
« Considérant que l’économie du contrat de vente en l’état futur d’achèvement dont le paiement du prix est réalisé en fonction de l’avancement du chantier a été bouleversée, non seulement par la privation des loyers mais aussi par l’obligation en relation avec le retard de livraison et non prévue au montage bancaire d’origine, de devoir acquitter des intérêts intercalaires entre la date prévue de livraison qui devait correspondre au point de départ de la perception de loyers et la livraison effective dont M. C. doit également obtenir indemnisation en ce qu’il s’agit d’un préjudice distinct de la perte de loyers ».
L’indemnisation à ce titre est fixée à 12.017 euros.