Constituent un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, les travaux d’installation d’une enseigne lumineuse.
Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :
Relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs les travaux de construction d’un ouvrage.
En l’absence de définition du mot « ouvrage« , il convient de se référer aux interprétations faites par la jurisprudence de cette notion.
La Cour d’Appel de Paris vient de juger que « constitue un ouvrage au sens légal l’enseigne lumineuse constituée d’un tripode métallique reposant sur un socle de béton enfouit à 3,5 mètres de profondeur dans le sol, auquel il est assujetti par des pattes boulonnées.
En superstructure, il est composé de trois poteaux métalliques de 24 mètres de hauteur liaisonnés par deux planchers intermédiaires à 3 et 21 mètres reliés entre eux par une échelle, les poteaux étant tenus en tête par 4 lisses en tubes liaisonnés par des plinthes boulonnées servant à l’accrochage du panneau d’enseigne« .