La procédure de changement d’usage des locaux d’habitation s’applique aux locations meublées qui ne répondent pas aux conditions de l’article L. 631-2 du Code de la construction et de l’habitation.
« Considérant que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation énonce notamment que « … Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1… » ;
Considérant que l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « l’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage… » ;
Considérant que l’article L. 632-1 du même code dispose que « Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les logements donnés en location en meublé ne sont réputés locaux d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation que si le bail répond aux conditions de l’article L. 631-2 de ce même code à savoir la location pour une durée d’une année à titre de résidence principale ».