C.A. PARIS 24 Mai 2007

Si les copropriétaires d’un ensemble immobilier accepte le principe de la scission de la copropriété en plusieurs syndicats secondaires, ces derniers doivent, pour être constitués, faire l’objet d’assemblées spéciales.

Note de M. Guy VIGNERON :

Aux termes mêmes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de créer un syndicat secondaire doit être prise non pas par l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires des bâtiments existants, mais uniquement par les copropriétaires des lots qui composent le ou les bâtiments destinés à être gérés par ce syndicat (Cass. 3ème civ., 22 sept. 2004).

Le syndicat initial n’a donc pas à intervenir pour donner un quelconque accord (Cass. 3ème civ., 22 sept. 2004 – Ca. Paris, 21 oct. 2004).

Le processus légal n’a pas, en l’espèce, été observé.

Tout au contraire, c’est une assemblée générale du syndicat d’origine qui a décidé l’institution de deux syndicats secondaires et approuvé un modificatif au règlement de copropriété prévoyant leur existence.

La solution retenue a été viciée puisque les prescriptions impératives de l’article 27 de la loi n’ont pas été respectées.

Par suite, l’acte modificatif du règlement, fondé sur l’inexistence des syndicats secondaires, s’est trouvé lui-même frappé de nullité.

Source : Loyers et copropriété, 9/07, page 33