Cautionnement des dettes sociales par un dirigeant.
A l’occasion de l’octroi d’un bail commercial de neuf ans à une société, son gérant s’était porté caution des engagements de la société à l’égard du bailleur ; après la résiliation amiable du bail, la société s’était néanmoins maintenue dans les lieux pendant deux mois et le bailleur avait réclamé à la caution le paiement de l’indemnité d’occupation.
Le gérant avait alors fait valoir que le bail avait été résilié à une date où il avait cessé d’être gérant, de sorte qu’il n’était pas tenu en tant que caution au paiement de cette somme.
La Cour d’appel de Paris a écarté cet argument en rappelant que le dirigeant d’une société qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter continue d’être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu’il n’ait stipulé que le cautionnement était lié à l’exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu’il y serait mis fin ou que la caution n’ait résilié son engagement.
En l’espèce, le cautionnement avait été consenti pour une durée qui n’était pas expirée à la date de la résiliation du bail et le cas dans lequel le cautionnement prévoyait sa révocation de plein droit (la cession du fonds de commerce de la société) n’était pas survenu.