La convention locative signée le 20 mars intitulée Bail commercial de courte durée (art. 3-2 du décret du 30 septembre 1953) stipule que « le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 23 mois commençant à courir le 20 mars 1998 pour finir le 19 février 2000. »
« De convention expresse entre les parties, et formant la condition déterminante de ce contrat sans laquelle il n’aurait pas pu être conclu à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le bail ne sera susceptible d’aucune reconduction, le preneur ne pourra se prévaloir d’aucun maintien dans les lieux même à défaut de dénonciation pour cette date, l’échéance valant congé ; tout nouveau bail ne pourra résulter que d’un accord exprès des parties, le présent bail est exclu du champ d’application du décret du 30 septembre 1953 ».
La convention ajoute au paragraphe « clauses particulières » : « ce bail est consenti à titre provisoire et précaire conformément aux dispositions de l’article 3-2 ajouté au décret du 30 septembre 1953 par l’article 4 de la loi n° 65-356 du 12 mai 1965. A son expiration, et sans congé préalable, le preneur ainsi que tous occupants de son chef, devra quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles claires et expresses que les parties, en faisant référence explicitement à plusieurs reprises dans l’acte à l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, ont entendu sans aucune équivoque conclure un bail dérogatoire et l’exclure de l’application des dispositions du statut des baux commerciaux.