Lorsqu’un lot est à usage de commerce, l’activité exercée peut être modifiée ou élargie sans autorisation de l’assemblée générale.
La cour d’appel de Paris était saisie de la licéité d’une clause d’un règlement de copropriété imposant l’autorisation de l’assemblée générale pour toute extension ou modification de l’activité exercée dans un lot à usage commercial.
Elle considère que cette clause porte atteinte aux droits du copropriétaire sur son lot, et la répute non-écrite.
En effet, dès lors que les nouvelles activités ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, et qu’elle ne génère aucun trouble de voisinage, le copropriétaire est libre d’exploiter le commerce qu’il désire, sans une quelconque autorisation.
Il peut ainsi parfaitement décider d’étendre l’activité de salle de sport à celles de cabinet médical, profession paramédicale, profession libérale régie par un conseil de l’ordre, cabinet d’assurances, bureau d’études, agence de publicité et atelier de création graphique.