C.A. PARIS 23 Septembre 2004

Un bow-window constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Note de Mme PAGES de VARENNE :

En état, l’assurance obligatoire s’applique conformément à la jurisprudence de 1991, aux travaux de construction d’un ouvrage qui font appel aux techniques de travaux de bâtiment.

Or, à aucun moment, il n’est fait référence dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à cette notion d’appel aux techniques de travaux de bâtiment.

Le point de savoir si les travaux de réalisation d’un bow-window relevaient de l’assurance obligatoire était essentiel puisqu’il permettait au syndicat, en l’espèce, de rechercher son syndic en responsabilité pour ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage à l’occasion de travaux de réalisation d’un bow-window.

Le problème de la responsabilité du Syndic est abordé dans un autre commentaire.

L’arrêt est intéressant en ce qu’il retient que le bow-window : « structure métallique et de verre constitué d’éléments essentiellement fixes, destinée à assurer le clos et le couvert d’une partie de l’immeuble dont la durabilité s’étend nécessairement au-delà de 10 ans et qui fait partie intégrante de l’espace de vie des habitants de l’immeuble, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil« .

Cet arrêt vient préciser la jurisprudence qui s’était antérieurement prononcée en ce sens, à propos de la réalisation de vérandas (Cass. 3e civ., 4 oct. 1999), de verrières (CA Nîmes, 2e ch. B, 7 nov. 1996) ou d’une serre (Cass. 1re civ., 2 mars 1999).

Source : Construction-Urbanisme, Décembre 2004, page 11