C.A. PARIS, 23 mars 2001

Ne constituent pas des circonstances contraires aux conditions d’octroi du régime de faveur de l’article 1115 du CGI :

– l’inscription en immobilisation de l’immeuble litigieux qui a été revendu dans le délai légal ;
– la souscription d’emprunts à échéances postérieures à l’expiration du délai initial de revente, dès lors que sont professionnelles les opérations de rénovation entreprises par un marchand de biens avant la mise en vente de l’immeuble, opérations qui ont nécessité la souscription d’emprunts ;
– la conclusion de baux sur la propriété, dès lors qu’elle présente le même caractère professionnel ;
– la revente à un prix inférieur au prix d’acquisition, compte tenu de l’effondrement du marché immobilier.

Note :

L’Administration soutenait que la société n’avait pas agi en tant que marchand de biens mais avait procédé à une appropriation privée du bien en cause et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime de faveur.

Source : F.L.BIM. 2002 n° 2 page 37