C.A. PARIS 23 Mai 2002

Les frais de mesurage engagés pour la vente d’un lot de copropriété en application de la loi CARREZ du 18 décembre 1996, ne constituent pas des frais accessoires à la vente au sens de l’article 1593 du Code Civil et sont en conséquence à la charge du vendeur.

Note de M. N. ROUSSEAU :

Nul n’ignore que la loi Carrez du 18 décembre 1996 a introduit dans l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, une disposition selon laquelle tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une partie de lot doit mentionner la superficie.

Un mesurage doit donc être réalisé par le vendeur préalablement à la signature des actes, sauf si celui-ci a déjà été réalisé lors d’une précédente cession et qu’aucune modification du lot n’a pu avoir pour conséquence entre temps d’augmenter ou de diminuer la superficie des parties privatives.

Se pose donc la question de savoir qui doit payer ces frais, induit par l’obligation légale de faire figurer dans les actes de vente la superficie du lot.

La solution aurait pu se trouver dans l’article 1593 du Code civil.

Cet article dispose que les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur. Précisons que le texte n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger conventionnellement notamment en mettant tous les frais, ou une partie d’entre eux, à la charge du vendeur.

A défaut d’une telle entente, il convient de distinguer entre les frais qui sont accessoires à la vente et qui sont à la charge de l’acheteur, et les frais qui ne sont pas accessoires et qui doivent être supportés par le vendeur;

La Cour d’appel de Paris ne fournit pas le fondement de son choix, pourtant très net :

  • Ces frais de métrage imposés par la loi du 18 décembre 1996 ne constituent pas des frais accessoires à la vente au sens du titre de l’article 1593 du Code civil ; (…) les époux WOLF sont donc fondés en leur demande de remboursement de cette somme, ces frais étant à la charge du vendeur.

Les frais de mesurage de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pourraient donc bien constituer des frais accessoires à la délivrance du lot vendu et, à ce titre, incomber au vendeur (C. civ. Art. 1605).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Novembre 2002, page 19