C.A. PARIS, 23 juin 2000

La Cour de cassation a imposé une conception large des locaux à usage exclusif de bureaux dont le loyer échappe à la règle du plafonnement en application de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 : « le caractère d’usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait pour le locataire d’y recevoir clients et fournisseurs, dès lors que le local litigieux ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises » (Cass. 3è civ., 25 févr. 1976 ; 6 avr. 1976 ; 7 avr. 1994).

A propos des locaux à usage exclusif de banque, la Cour de PARIS qui avait adopté une position plus restrictive, s’est inclinée (CA PARIS, 30 juin 1987, 23 mars 1988, 18 janv. 1990 ; 19 oct. 1993). L’arrêt signalé confirme ce ralliement. Il énonce que l’usage exclusif de bureaux s’entend de « locaux où s’effectue un travail essentiellement intellectuel, sans livraison ni stockage de marchandises, sans exclure l’accueil d’une clientèle ».

Note de M. DERUPPE :

En l’espèce, le bail stipulait que « le preneur est autorisé à exercer dans les lieux loués l’activité de conseiller et auxiliaire du chef d’entreprise, conception, élaboration et mise en œuvre d’activités nouvelles pour exploitation par tiers, publications d’ouvrages ou de revues notamment d’ordre fiscal, juridique et fiscal, le contentieux en général, toutes activités connexes ou complémentaires à l’exclusion de tout autre commerce ou industrie ».

Le débat portait sur »l’activité de publication d’ouvrages et de revues ». La société preneuse soutenait qu’il y avait là une activité commerciale excluant la qualification en cause. Elle devait sans doute se prévaloir de décisions qui ont refusé la qualification de locaux à usage exclusif de bureaux à une maison d’édition (Cass. 3è civ., 12 oct. 1976 ; CA PARIS, 9 juin 1992). Sans contester cette solution, la cour écarte l’argument car la société preneuse « ne justifiait pas d’une activité d’éditeur avec offre et vente de marchandises à la clientèle ainsi que la gestion de stock dans les lieux ».

Source : RDI 2000 n° 4 page 615