C.A. PARIS, 23 janvier 2001

A la suite de quelques arrêts de la Cour de cassation, il est généralement admis que le ravalement constitue un ouvrage et relève de la garantie décennale, lorsque, allant au-delà d’un simple nettoyage et peinture de la façade, il assure une fonction d’étanchéité (Cass. 3è civ., 3 mai 1990 – 18 déc. 1996 et 29 janv. 1997).

Depuis lors, sont intervenues deux décisions qui ont un peu ébranlé cette belle certitude. Un premier arrêt du 20 juillet 1999 a admis que le ravalement pourrait être un ouvrage même dans le cas où il n’aurait pas été utilisé de produits d’étanchéité. Puis, en sens inverse, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas construction d’un ouvrage dans un cas où le ravalement consistait en « une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées » et où « les désordres affectaient le revêtement de protection » (Cass. 3è civ., 9 février 2000) ; il convient toutefois d’observer que, pour les techniciens, l’imperméabilisation est un travail bien moindre que l’étanchéité.

Pour éviter ces incertitudes les contrats stipulent souvent que les travaux seront conventionnellement soumis à la garantie décennale. Tel était le cas dans l’espèce tranchée par le présent arrêt de la cour de Paris ; il était en effet stipulé que « tous travaux de ravalement devront impérativement être sous garantie décennale, y compris l’imperméabilisation ».

On aurait pu penser que cette stipulation aurait permis d’éviter toute discussion. Mais la question se posait ici de savoir si cette disposition était ou non opposable à l’assureur de responsabilité. Le tribunal l’avait admis sans hésitation au motif qu’étant contractuellement soumis à la décennale, « ces travaux doivent en conséquence être assimilés à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil » (TGI Créteil, 9 mars 1999). La Cour de Paris adopte la position contraire : « cette garantie conventionnellement convenue entre l’entreprise et le syndicat, est en elle-même sans effet à l’égard de l’assureur de responsabilité qui n’a pas donné son agrément à la convention ». Elle n’en retient pas moins la garantie de l’assureur au motif que « cet agrément est inutile, superfétatoire, si les travaux réalisés sont de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil » .

Pour aboutir à cette conclusion, la cour se fonde sur un double critère : l’importance des travaux et la fonction d’étanchéité, l’un confortant l’autre.

Source : RDI 2001 n° 2 page 169