C.A. PARIS, 23 février 2001

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 octobre 1999, qui subordonnait à une manifestation de volonté de la caution la transmission à l’acquéreur du cautionnement en cas de vente de l’immeuble loué, a suscité de nombreux commentaires critiques.

La Cour d’appel de PARIS ne se range point à son avis et décide que la vente d’un immeuble a transféré de plein droit à l’acquéreur le bail et les créances à naître, ainsi que la caution qui en est l’accessoire. Selon elle, à la vente de l’immeuble s’ajoute une cession de bail qui en est l’accessoire. Les effets de cette transmission ne se produisent que pour l’avenir, l’acquéreur ne devenant créancier que des loyers à venir. La créance de loyers qui seront exigibles à certaines échéances prévues au contrat de bail naît de ce contrat et non à la date d’exigibilité des loyers. En vertu de l’article 1692 du Code Civil selon lequel « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque », si le paiement est garanti par un cautionnement, la caution est tenue envers l’acquéreur de l’immeuble, la créance de loyers lui ayant été transmise. La situation de la caution ne dépend pas de la personne du créancier mais de celle du débiteur et le changement de créancier laisse intacts les éléments qui ont déterminé le consentement de la caution et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article 2015 du Code Civil.

Source : CRIDON-PARIS, 1er juillet 2001, III page 107