Validité et impact d’une mention contractuelle interdisant la sous-traitance.
Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
La charge du maître d’ouvrage résultant du droit de la sous-traitance s’avère de plus en plus lourde. Il pourrait donc être extrêmement tentant, pour ce maître d’ouvrage, d’interdire dans les documents contractuels, toute sous-traitance.
La doctrine est partagée sur le principe du droit à la sous-traitance.
Sans prendre position, l’arrêt du 23 avril 2003 de la Cour d’appel de Paris énonce clairement qu’une mention excluant toute sous-traitance d’un marché ne dégagerait pas le maître d’ouvrage de l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 175 relative à la sous-traitance.
Cet article est, en effet, une protection contre les abus d’une situation de fait dans laquelle les règles préalables de droit n’ont rien à voir.
Le maître d’ouvrage ne saurait donc se prémunir contre tous les risques en interdisant la sous-traitance.
Une telle interdiction ne peut lui permettre de fermer les yeux sur ce que se passe sur son chantier.
Même s’il interdit la sous-traitance, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il lui présente les sous-traitants travaillant sur le chantier, étant bien entendu que, sauf abus de droit, il peut parfaitement refuser ces derniers.
Une clause d’exclusion des sous-traitants ne peut donc s’opposer à la présence de sous-traitants sur le chantier dans la mesure où ces derniers sont effectivement présentés pour acceptation et agrément par l’entrepreneur principal.
A partir de là, deux situations peuvent se présenter : soit le maître d’ouvrage accepte ces sous-traitants, mais la clause perd alors tout intérêt, soit il les refuse systématiquement, compte tenu de sa volonté d’éviter toute sous-traitance, ce qui ne constituerait pas forcément un abus de droit.
Dès lors, la combinaison de ces règles contradictoires pourrait consister à dire que le maître d’ouvrage ne peut refuser le principe de la sous-traitance mais se voit reconnaître la possibilité de refuser, sauf abus de droit, les sous-traitants qui lui sont présentés.
Cette ligne de conduite aurait pour effet de combiner le droit à la sous-traitance, qui d’un point de vue économique paraît fondamental, et celui du maître d’ouvrage, tout aussi important, de choisir les entreprises travaillant sur son chantier.