La transformation d’une société met fin aux fonctions de ses dirigeants.
Quatre mois après avoir désigné un directeur général, une société par actions simplifiée est transformée en société en nom collectif.
La société nomme alors comme gérant non rémunéré son ancien directeur général pour une durée qui doit prendre fin au moment de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre précédent.
Le dirigeant refuse ce mandat.
Faisant valoir que cette transformation et la fixation de la date de fin des fonctions de gérant s’analysent en une révocation de son mandat de directeur général, il demande le paiement de l’indemnité que la société avait promis de lui verser en cas de révocation.
Cette demande est rejetée : la transformation d’une société, qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, met fin aux fonctions des organes d’administration de la société à la date où la décision de transformation est prise ; le mandat de directeur général de l’intéressé a donc pris fin par l’effet de cette décision et non par suite d’une révocation.
Le dirigeant dont les fonctions ont pris fin par l’effet de la transformation peut obtenir des dommages-intérêts si cette opération n’a eu pour but que de le priver des garanties attachées à ses fonctions antérieures.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, même si le mandat de gérant n’était pas rémunéré, le mandat de directeur général ne l’était pas non plus.
En outre, en vertu des statuts de la société par actions simplifiée, le directeur général était révocable à tout moment, alors que le gérant de société en nom collectif l’est pour juste motif (C. com. art. L 221-12, dernier al.).
Note :
Confirmation d’une jurisprudence ancienne et peu fournie.
La décision de transformation met fin aux fonctions des organes d’administration ou de surveillance de la société sans que leurs membres puissent prétendre qu’elle équivaut à une révocation abusive leur donnant droit à une indemnité (CA Paris 2-6-1982).
Toutefois, ces dirigeants peuvent obtenir des dommages-intérêts s’ils démontrent que la transformation a eu pour seul objet de porter atteinte à leurs droits ou de les évincer (CA Paris 14-1-1983).
Une telle atteinte n’est pas établie lorsqu’un nouveau poste de dirigeant est offert à l’intéressé dans la société transformée (par exemple, Cass. com. 6-6-1972).