C.A. PARIS, 22 novembre 2001

Afin de permettre la relocation d’emplacements de parking, la Caisse autonome a demandé l’autorisation, à titre exceptionnel, d’apposer pour une période de six mois maximale, un panneau au-dessus de la porte d’accès aux garages à partir de la rue. Mais, le règlement de copropriété dispose qu’il « est interdit de poser des panneaux ou calicots de publicité sur les différents murs et sur la toiture du bâtiment ainsi que sur les clôtures extérieures. D’une manière générale il est interdit de faire de la publicité dans quelque partie commune de l’immeuble que ce soit. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les occupants des locaux commerciaux du rez de chaussée pourront placer une enseigne au droit de ceux-ci. Toutefois, cette enseigne ne pourra constituer une gêne pour les autres occupants de l’immeuble et nuire à l’harmonie générale de l’immeuble ».

Il en résulte que si la publicité est interdite, pour autant les nécessités de l’exercice d’une profession autorisée dans l’immeuble ne sont pas méconnues puisque la publicité en est autorisée et que le panneau réclamé par la Caisse autonome constituerait en lui-même une publicité, quelles que soient les précautions de langage employées pour le désigner, contraire au règlement de copropriété qui, en outre, n’envisage pas de dérogation temporaire. Dès lors, l’assemblée générale a pu à bon droit interdire à la Caisse autonome l’apposition d’un tel panneau sans commettre un abus.

Source : AJDI, avril 2002, page 309