Nullité du congé pour imprécision de l’offre.
En application de l’article 15, II de la loi du 6 juillet 1989, l’offre de vente doit porter sur l’ensemble des biens faisant l’objet de la location et mis à disposition du locataire.
La détermination matérielle de la chose proposée à la vente doit correspondre aux locaux loués.
L’offre de vente doit comporter très exactement la désignation des locaux dont le locataire a la jouissance et sur lesquels portera le droit de préemption.
En l’espèce, le bailleur, ayant décidé de ne pas se borner à reproduire la description lapidaire des lieux donnés en location, contenue dans le bail initial, se devait de faire une description complète et fidèle de la situation physique et juridique des lieux loués.
Or, la description des lieux contenue dans le congé a omis de faire figurer un dégagement, un WC, trois escaliers et plusieurs caves.
De plus, au jour du congé, les locaux d’habitation faisant l’objet du congé pour vendre étaient indissociables des locaux commerciaux.
Le congé ne mentionne pas le caractère indissociable des lots avec les locaux commerciaux.
Le congé ne donne par ailleurs aucune indication sur le sort réservé aux locaux commerciaux alors indissociables.
Le congé est donc nul et le bail est reconduit.