Droit au maintien dans les lieux (loi de 1948).
Un bailleur d’un logement situé dans le 15ème arrondissement de Paris contestait le droit au maintien dans les lieux de l’occupant entré dans les lieux par bail verbal en 1951.
Le bailleur soutenait que le preneur ayant acquis une maison en Bretagne en 2000, il ne respectait pas la condition d’occupation d’au moins 8 mois par an imposée par l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Mais sa demande est rejetée :
« Considérant que la preuve de ce que la durée d’occupation n’a pas atteint 8 mois par an incombe à celui qui le prétend ;
Considérant que le seul élément versé aux débats par l’appelant réside dans le fait que M. B. est inscrit sur les listes électorales de la commune de Ploërdut,
Considérant toutefois que cette inscription est possible dans n’importe quelle commune dès lors qu’on y est assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans […] ;
Considérant que cette inscription qui ne suppose aucune durée minimum d’occupation ne peut, dès lors, valoir preuve que M.B. habite moins de 8 mois par an dans le logement loué à M. R.« .
La Cour condamne le bailleur à verser à son locataire 3.000 euros.
La Cour de cassation a déjà jugé que c’est au bailleur qui entend contester le droit au maintien dans les lieux de prendre l’initiative d’une action en ce sens (Civ. 3ème, 13 janvier 1988).
Le locataire maintenu dans les lieux doit respecter les conditions prévues à l’article10 de la loi de 1948.
L’exigence d’une occupation au moins 8 mois par an figure à l’article 10, 2ème.
Il ne suffit pas de prouver que le locataire a une résidence secondaire pour obtenir la déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Il faut prouver que le locataire n’occupe pas le logement principal 8 mois par an (dans le même sens, TG Paris, 9 déc. 1997).