C.A. PARIS 22 Janvier 2014

Obligation de délivrance et interprétation d’une clause relative aux travaux de mise aux normes.

Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :

Le contrat de bail professionnel est résolu aux torts du bailleur.

Si le changement de destination d’une maison d’habitation en cabinet médical a bien été autorisé par la direction de l’urbanisme de la ville, cette dernière a précisé au bailleur que, s’agissant désormais d’un établissement recevant du public, celui-ci devait répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité aux handicapés.

Or, le bailleur a refusé de prendre à sa charge les travaux de mises aux normes, au mépris de son obligation de délivrance.

La clause du bail prévoyant que le locataire fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes qui seraient imposées par l’administration doit en effet s’entendre des mises aux normes que l’administration entendrait imposer en cours du bail mais ne peut avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un local conforme aux normes applicables au jour de la signature du bail, sauf clause expresse l’en dispensant qui n’est pas stipulée en l’espèce.

Les locataires ont cependant pu exploiter le cabinet médical pendant cinq mois et sont redevables des loyers pour cette période, soit 10.000 euros.

Les preneurs sont en revanche fondés à invoquer le préjudice que leur a causé l’obligation d’avoir à trouver rapidement d’autres locaux de remplacement devant le refus du bailleur de réaliser les travaux de mises aux normes qui les a privés de pouvoir occuper les locaux de manière à la fois paisible et pérenne.

Il est fait droit à leur demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 1.200 euros pour chacun des quatre locataires.

Source : Loyers et copropriété, 5/14, page 18