La modification d’une servitude relève de la majorité des deux tiers des voix prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles listés.
La résolution 2 qui a été adoptée à la majorité a approuvé, d’une part, la convention appelée à être signée portant modification et annulation de servitudes existantes et création de nouvelles servitudes et, d’autre part, l’indemnité qui sera versée au syndicat des copropriétaires.
La résolution 3 autorise le syndic à représenter le syndicat des copropriétaires pour signer les conventions votées.
Le requérant soutient que ces servitudes ne peuvent être abandonnées qu’à l’unanimité.
Mais, les servitudes constituant des actes de dispositions, les résolutions 2 et 3 pouvaient être votées à la majorité de l’article 26.