Le défaut d’indication de la superficie du lot faisant l’objet de l’offre de vente notifiée au locataire n’entraîne pas la nullité du congé, la loi Carrez du 18 décembre 1996 étant inapplicable à l’offre de vente résultant de l’article 15-2, alinéa 1er, de la loi de 1989.
Note de Mme VIAL-PEDROLETTI : Par deux arrêts rendus à une semaine d’intervalle (V. également CA PARIS, 6è ch. C, 14 sept. 1999), la Cour d’Appel de PARIS prend position sur la question de savoir si le congé pour vendre de l’article 15 fait partie des actes visés par la loi Carrez du 18 décembre 1996, dont les dispositions ont été incorporées dans les articles 46 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
La réponse est négative parce que l’article 46, alinéa 1er, qui fait obligation de mentionner la superficie d’un lot de copropriété s’applique stricto sensu aux promesses unilatérales et à tout contrat constatant ou réalisant une vente mais pas à l’offre de vente qui n’est pas un contrat mais un simple acte unilatéral de volonté et qui, de surcroît, comme le précise l’arrêt, résulte de la loi et non de la volonté des parties. La solution est d’autant plus justifiée que le locataire connaît suffisamment les lieux et n’a pas besoin, comme l’acheteur, d’être éclairé sur sa superficie. Il le sera d’ailleurs officiellement lors de la conclusion de l’acte définitif devant notaire, la loi Carrez s’appliquant alors. Bien qu’un jugement du Tribunal d’instance de PARIS du 29 janvier 1999 ait pu juger l’inverse, il ne peut être soutenu que la mention de cette superficie constitue l’une des « conditions de la vente projetée ». Comme pour l’état de division de l’immeuble et le règlement de copropriété dont la notification au preneur était encore débattue dans cet arrêt, l’argument n’a pas atteint les juges.