C.A. PARIS 21 Janvier 2015

La vocation d’un lot transitoire étant destiné à être construit, son copropriétaire est en droit d’y entreprendre des travaux d’amélioration soumis à l’autorisation de l’assemblée ou, à défaut, de l’autorisation judiciaire, peu important que le permis de construire ait été annulé par la juridiction administrative.

Note de M. Guy VIGNERON :

Sans vraiment innover, la Cour précise les règles applicables à la construction d’un bâtiment sur un lot transitoire dont la partie privative consiste en un droit de construire sur le terrain partie commune incluse dans ce lot (V. Cass. 3e civ., 18 sept. 2013).

Du fait que le lot ainsi défini accorde au bénéficiaire un droit d’y édifier une construction au même titre que les autres copropriétaires, cette faculté est indépendante de la convention par laquelle un copropriétaire se serait réservé l’exercice d’un droit accessoire à des parties communes dont la validité est limitée à dix ans (L., 10 juill. 1965, art. 37. – V. Cass. 3e civ., 13 nov. 2013).

La Cour aborde ensuite la réalisation des travaux sur le lot transitoire.

Relevant que le projet de construction n’était pas clairement défini, elle en déduit que l’autorisation préalable de l’assemblée générale était nécessaire en vertu de l’article 25 b) de la loi, afin de vérifier la conformité des travaux avec la destination de l’immeuble.

Sur ce point, l’arrêt apparaît trop catégorique.

En effet, la Cour de cassation a récemment adopté une solution plus souple dans ce type de situation en jugeant qu’aucune autorisation n’était exigée à la condition, sans doute implicite, que les travaux satisfassent aux prescriptions légales (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010 – Cass. 3e civ., 8 juin 2011, dans une espèce où le règlement de copropriété prévoyait la construction de « tous bâtiments » sans autre précision).

La Cour d’appel de Paris souligne par ailleurs que l’annulation d’un permis de construire précédemment demandé par le propriétaire du lot transitoire ne pouvait avoir une quelconque influence en l’espèce : elle avait été motivée par l’absence de l’autorisation de l’assemblée générale qui devait à l’époque être jointe à la demande d’un permis de construire ; or cette obligation a été supprimée (CE, 15 févr. 2012 – CE 13 déc. 2013).

Source : Loyers et copropriété, 5/15, page 30