La clause de dédit est une faculté unilatérale de repentir et ne sanctionne aucun manquement dans l’exécution du contrat.
Une convention avait été signée entre deux sociétés portant sur l’exécution de travaux à compter d’une date déterminée.
Cette convention comportait la clause suivante : « Avant la date fixée pour le début des travaux, le client peut, par écrit, soit surseoir à l’exécution de la convention, soit la résilier.
Dans ces deux cas, il sera redevable à l’autre partie d’un montant forfaitaire égal à 25 % du total des heures prévues« .
La société cliente ayant résilié par lettre la convention avant le début des travaux, l’autre société lui a réclamé la somme correspondant à ces 25 %.
Or, la société cliente qui prétendait que cette clause était une clause pénale, a demandé au juge d’en diminuer le montant.
La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement de première instance, a estimé que cette clause était une clause de dédit et non une clause pénale.
La seconde constitue une sanction d’une inexécution fautive des obligations contractuelles alors que la première permet à l’une des parties de se soustraire à son engagement moyennant paiement d’une somme convenue.
La clause de dédit ne sanctionne pas le manquement du débiteur mais elle offre le choix moyennant le paiement d’un forfait admis entre les parties, entre l’exécution du contrat ou sa résiliation.
Le juge du fond rappelle également dans sa décision qu’il n’y a aucune limite pour le montant du dédit et que le juge ne peut ni diminuer ou supprimer le montant prévu par les parties, contrairement à la clause pénale.