La convocation de l’assemblée générale est régulière dès lors que la lettre a été reçue dans les délais au domicile du copropriétaire par une personne présumée habilitée à la recevoir. Dans l’hypothèse où cette personne n’aurait pas été dûment mandatée pour recevoir du courrier recommandé, il appartient au copropriétaire de mettre en cause l’administration des postes puisque aussi bien les règles édictées par le Code des Postes et Télécommunications obligent les préposés des Postes à ne remettre les courriers recommandés avec accusé de réception qu’à la personne même du destinataire ou, à défaut, à une personne dûment habilitée et mandatée.
S’agissant de la majorité requise pour autoriser un copropriétaire d’exécuter à ses frais des travaux affectant les parties communes, il suffit que la résolution recueille la majorité des voix de tous les copropriétaires selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, ces travaux ne constituent pas des travaux d’amélioration devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires aux frais de celui-ci mais des travaux exécutés par un copropriétaire à ses seuls frais, devant ainsi être simplement autorisés par l’assemblée générale dans la mesure où ils affectent des parties communes de l’immeuble.
Si l’article 11-4 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic a l’obligation de notifier en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé, ce n’est que dans l’hypothèse où l’assemblée générale doit approuver un devis pour la réalisation de travaux financés par le syndicat des copropriétaires. Les dispositions de l’article 11-5 du décret du 17 mars 1967 n’obligent à notifier en même temps que l’ordre du jour que le projet de résolution lorsque l’assemblée est seulement appelée à autoriser un copropriétaire à réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes.