Sont coupables du délit de non-exécution des travaux de ravalement imposés par l’autorité administrative les propriétaires d’immeubles qui se refusent à y procéder depuis plus de six ans suivant la première injonction de la mairie ; les difficultés notamment financières invoquées par les prévenus ne constituent pas un cas de force majeure susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
Note de M. CORNILLE : L’article L.152-11 du CCH punit d’une amende de 25.000 Francs (50.000 Francs en cas de récidive) tout propriétaire qui n’aura pas exécuté les travaux de ravalement de son immeuble dans les délais de six mois et un an suivant l’injonction et l’arrêté municipal qui lui imposent éventuellement de les réaliser (CCH, art. L.132-2 à L.132-5).
En l’occurrence, la Mairie de PARIS avait été patiente puisqu’elle avait attendu quatre ans après sa première injonction de réaliser les travaux concernés pour porter plainte à l’encontre de quatre propriétaires indivis récalcitrants.
Les prévenus, condamnés en première instance, demandaient à la Cour d’Appel de les absoudre en faisant état, en quelque sorte, de leur indigence financière.
Ils protestaient en effet de leur bonne foi en invoquant l’ancienneté et le délabrement de l’immeuble, le bas prix de location des appartements dont le rapport est très modeste, leur absence de revenus suffisants pour réaliser les travaux de ravalement coûteux, et leur intention de céder l’immeuble à un promoteur disposant de la capacité financière pour le remettre en état ou le détruire afin de réaliser une nouvelle construction.
Les conseillers parisiens rejettent en deux lignes l’excuse avancée :
« considérant que les difficultés invoquées par les prévenus ne constituent pas un cas de force majeure susceptible de les exonérer de leurs responsabilités. »
La présente décision condamne chacun des quatre propriétaires de l’immeuble à 10.000 Francs d’amende.