Nullité d’un congé pour vendre imposant au locataire de consigner 10 % du prix.
Note de Mme Sylvaine PORCHERON :
L’article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 accorde au locataire de locaux d’habitation, à compter de l’acceptation de l’offre de vente, un délai de deux mois, voire de quatre mois en cas de recours à un prêt, pour réaliser la vente et donc réunir les fonds nécessaires au paiement du prix.
Dès lors, en faisant obligation au locataire, en cas d’acceptation de l’offre, de consigner à titre d’indemnité d’immobilisation 10 % du prix, le bailleur a, dans son congé, abrégé les délais accordés au locataire pour réunir les fonds, subordonné l’acceptation de cette offre à une condition incompatible avec les dispositions d’ordre public de la présente loi et causé ainsi grief au locataire en le privant de son droit effectif de préemption.
En vain, le bailleur fait valoir, à titre subsidiaire, que la condition viciée doit être réputée non écrite sans pour autant affecter le contrat dans son ensemble car l’illicéité de la clause affectant le droit de préemption du locataire, elle affecte le congé tout entier qui doit être annulé, sans qu’il y ait lieu pour le preneur de justifier d’un quelconque grief.