En ratifiant les transformations réalisées par un marchand de biens, l’assemblée générale a purgé définitivement l’illicéité des travaux et ouvrages litigieux.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Un marchand de biens se rend acquéreur de lots dans un immeuble en copropriété et procède à divers travaux importants puisque comportant création d’une terrasse au 4ème étage réalisée avec recul à ce niveau du mur de façade de l’immeuble, un décrochement s’opérant ainsi entre le 3ème étage, non modifié, et celui du dessus, le tout sans autorisation ni, bien entendu, modification du règlement de copropriété.
Ultérieurement, l’assemblée générale ratifie les travaux effectués et, en conséquence, décide une modification de la répartition des charges. La portée de cette décision étant discutée par la suite, la Cour d’appel considère que :
« Opérant ratification expresse des transformations apportées au lot n° 12 par le marchand de biens aux 3ème et 4ème étages, cette décision d’assemblée – même si elle n’a pas réglé toutes les conséquences de droit des transformations litigieuses, un acte modificatif du règlement étant indispensable à cette fin – a néanmoins purgé définitivement l’illicéité des travaux et ouvrages litigieux et prive ainsi le syndicat du droit d’invoquer les infractions commises auparavant ou la non-conformité du lot précité à la consistance qui était la sienne au jour de l’entrée en vigueur du statut de la copropriété. En d’autres termes, il est résulté de cette décision d’assemblée générale l’intégration juridique à l’immeuble en copropriété des transformations réalisées par le marchand de biens. »
La décision a le mérite du réalisme.
La ratification a posteriori doit être admise.