La Cour d’appel de PARIS a jugé que le revêtement d’amiante du plafond des lots à usage de garage du copropriétaire devait être qualifié de partie commune sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Cet article répute communes les parties des bâtiments affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. La Cour indiquant que le flocage d’amiante a une fonction de sécurité à l’usage des copropriétaires dans leur ensemble (le plancher devant être coupe-feu 3 heures pour l’obtention du permis de construire), la présomption de l’article 3 de la loi doit jouer.
En conséquence, le propriétaire qui a payé l’enlèvement de l’amiante pour pouvoir vendre son lot, doit être remboursé par le syndicat.