La ville de Paris est un copropriétaire comme les autres.
Note de Mme Alexandra FONTIN :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement des créances du syndicat sont imputables au seul copropriétaire concerné.
La ville de Paris, même en prenant pour argument le caractère insaisissable de ses biens, n’échappe pas à la règle.
Elle a donc été condamnée, en sus du montant de l’arriéré de charges, à supporter le coût de la sommation de payer qui lui a été délivrée.
Débitrice chronique sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence, la commune s’est ainsi rendue coupable d’une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires justifiant l’allocation de dommages et intérêts.