C.A. PARIS 20 Janvier 2016

Adaptations rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires.

Note de M. Guy VIGNERON :

L’article 49 de la loi (devenu l’article 24 f) de la loi du 10 juillet 1965 indique que l’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.

Le champ d’application du texte a généré des divergences d’interprétation.

Certains estiment qu’il s’agirait d’une simple mise à jour du règlement, en supprimant celles de ses dispositions manifestement illicites au regard de la jurisprudence, par exemple, des répartitions de charges anciennes en complète contradiction avec les critères de l’article 10 de la loi (V. Cass. 3e civ., 23 mai 2012 ; 8 avr. 2014).

Cette interprétation restrictive paraît devoir l’emporter, comme en témoigne cet arrêt.

La Cour d’appel de Paris souligne que la modification d’un état descriptif de division ne constitue pas une « adaptation » du règlement de copropriété, eu égard à l’importance des nouvelles dispositions que l’assemblée générale entendait apporter au document (V. dans le même sens, Rép. min. : JOAN Q 1er déc. 2003, p. 9218).

Elle retient la même solution à propos de la répartition des charges générales et des charges spéciales entre copropriétaires, car elle relève soit d’une décision votée à l’unanimité, soit d’une décision à la majorité de l’article 25 de la loi lorsqu’il s’agit de modifier la grille des charges en cas de changement d’usage de certains lots.

Il paraît possible d’en conclure que toute adaptation du règlement de copropriété par application de l’article 49 ancien ne relèverait pas de ses dispositions dès lors que les mesures envisagées nécessitent l’une des majorités requises aux articles 25 ou 26.

Source : Loyers et copropriété, 5/16, page 36