Clause d’habitation bourgeoise : quelle prescription ?
Un copropriétaire (une société civile immobilière) contestait le droit pour un autre copropriétaire (bailleur) d’utiliser son lot à usage de bureaux, en ce que cet usage était contraire au règlement de copropriété.
Or le bailleur soutenait que la faculté de contester cet usage était prescrite car engagée plus de dix ans après le début de la location.
La Cour d’appel de Paris confirme que l’action est prescrite :
« En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions tendant à obtenir la cessation d’infractions au règlement de copropriété sont soumises à une prescription de dix ans.
Tel est le cas de l’action en résiliation de bail fondée sur l’infraction à la clause d’habitation bourgeoise figurant dans le règlement de copropriété.
Le point de départ de ce délai de prescription est la date de survenance de l’infraction et il est constant que ce délai n’est interrompu ni par les ventes successives de lots ni par les baux successifs dès lors qu’ils sont de même nature« .
La Cour relève qu’un bail avait couru de 1998 à fin novembre 2009 et qu’un autre bail lui avait succédé à compter de décembre 2009.
« Il est ainsi démontré que l’affectation à usage commercial du lot n° 1 a duré plus de dix ans au jour de l’assignation du 21 février 2012, peu important que cette affectation se soit maintenue par deux baux commerciaux successifs« .
Par ailleurs, la SCI copropriétaire contestait l’occupation d’une cour par le locataire du même bailleur.
La Cour d’appel juge que la demande n’est pas prescrite : « les demandes de la SCI, de résiliation de bail commercial et de libération de la cour sont fondées sur le non-respect par [le bailleur] du caractère commun de la cour de l’immeuble tel que prévu, selon l’appelante, par le règlement de copropriété ;
Il ne s’agit pas d’une action réelle en revendication de la cour mais d’une action personnelle dirigée contre le copropriétaire voisin, son locataire, et le syndicat des copropriétaires qui est soumis à l’article 42 de la loi du 10 juillet1965« .
La Cour observe que l’usage contesté remontait à 2009 et que l’action avait été engagée en 2012 soit dans le délai de la prescription décennale.
La Cour d’appel rejette toutefois la demande au fond faute de preuve que la cour constituait une partie commune.