Le contrat de swap et le contrat de crédit-bail auquel il est adossé sont indivisibles.
Une société s’était rapprochée d’une banque pour financer la construction d’une maison médicale ; la banque lui avait indiqué qu’il était possible de mettre en place un financement par crédit-bail immobilier, avec une couverture du risque de taux selon plusieurs options.
La société avait accepté une offre de crédit-bail, signé trois semaines plus tard un contrat d’échange de taux d’intérêts (contrat de swap), mais n’avait finalement jamais régularisé la signature du contrat de crédit-bail.
Poursuivie par la banque en paiement de diverses sommes correspondant à des flux d’intérêts, la société avait invoqué l’indivisibilité du contrat d’échange de taux et du contrat de crédit-bail pour en déduire que la caducité du second, jamais conclu, entraînait nécessairement la caducité du premier.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à cet argument, ayant déduit l’indivisibilité des deux contrats des éléments suivants :
– les termes de la proposition de la banque détaillant l’option ouverte à la société entre loyers à taux fixe et loyers à taux variable ;
– les modalités de l’offre acceptée par la société qui réitérait cette option avec, dans le cas de contrat à taux variable, une couverture de taux ;
– le choix par la société d’un taux variable ;
– la coïncidence entre le notionnel du contrat d’échange de taux qui portait sur 6.149.000 € et le montant du crédit-bail (5.600.000 €) ;
– la ratification par l’assemblée générale annuelle de la société de l’opération de couverture de taux du crédit-bail souscrit par le président.
La Cour en a déduit que, loin d’être une opération spéculative autonome, le contrat d’échange de taux était adossé à l’offre de crédit-bail immobilier, de sorte qu’une fois celle-ci devenue caduque, faute de régularisation de l’acte authentique, le contrat avait suivi son sort, peu important qu’il ait reçu un commencement d’exécution.