C.A. PARIS 20 Décembre 2007

Reprise des actes d’une société en formation.

Un contrat de bail conclu entre personnes physiques prévoyait la faculté pour une société en cours de constitution de se substituer au locataire, « cette substitution étant automatiquement effective dès la date d’immatriculation de la société« .

Jugé que l’immatriculation de la société n’avait pas entraîné la substitution automatique prévue et qu’elle n’était donc pas locataire au motif que la signature d’un bail au profit d’une société en formation s’analyse en une stipulation pour autrui dont le bénéficiaire doit être déterminable au jour où la condition doit recevoir effet, ce qui n’était pas le cas :

– le locataire n’avait jamais porté à la connaissance du bailleur l’identité de la société qui se substituait à lui ;

– la société n’avait accompli aucun acte de locataire, de telle sorte que le bailleur pouvait légitimement ignorer son identité.

Note :

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.

Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société (C. com. art. L 210-6, al. 2).

Cette disposition vise exclusivement les actes accomplis au nom de la société en formation.

Il est donc indispensable d’indiquer dans les actes que le signataire agit, non pour son compte personnel, mais pour le compte d’une société en formation.

Si cette mention fait défaut, l’acte reste à la charge de celui qui l’a passé.

Jugé qu’une clause de substitution par laquelle le fondateur se réserve la faculté de se substituer toute personne physique ou morale pour l’exécution de la convention ne saurait la remplacer (CA Lyon 27-11-1988).

Source : BRDA, 6/08, page 3