C.A. PARIS, 2 mai 2001 (Société Générale/Foncière Wagram)

La 16è Chambre A de la Cour d’appel de PARIS vient de rendre un arrêt qui résiste à la décision de la Cour de cassation d’avril 2000, qui inquiète tant les professionnels de l’immobilier et qui permet à un locataire d’obtenir le cas échéant, à l’occasion d’une révision triennale, que le loyer soit réduit à un montant inférieur au loyer d’origine.

L’affaire soumise à la Cour d’appel de PARIS était caractéristique : un bail pour des locaux de bureaux avait été signé en 1992 pour un montant de 6,8 millions de francs (1.696 m² de bureaux, 10 places de parking et 210 m² de réserves en sous-sol, situés avenue de Wagram).

Par avenant de 1994, les parties s’étaient entendues pour réduire le loyer à 5,2 millions de francs. En 1997, le locataire demandait une révision triennale pour que le loyer soit fixé à 4 millions de francs.

Alors que le tribunal avait fait droit à la demande du locataire, la Cour d’appel infirme la décision :

« Mais considérant que le loyer révisé ne peut selon l’article 21 du décret du 30 septembre 1953, texte d’ordre public, être fixé à la valeur locative que si est rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; que si l’article 23 dudit décret pose le principe que le montant des baux à réviser doit correspondre à la valeur locative, c’est à la condition que cette exigence prescrite par l’article 21 du décret soit remplie.
Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce, la Société Générale ne démontrant pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, le rapport d’expertise amiable [ … ] n’évoquant nullement l’existence de facteurs en ce sens.
Qu’il suit que la demande de révision à la baisse de son loyer formée par la Société Générale sera donc rejetée ».
…/…

Note 1 : Bien qu’elle ne présage rien de sûr pour l’avenir, cette décision devrait tout de même rassurer les investisseurs qui s’inquiètent des conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce revirement d’attitude est particulièrement intéressant car si la 16è chambre B avait toujours résisté à la décision de la Cour de cassation, la 16è chambre A s’était dans un premier temps alignée sur la position de la Cour Suprême.

Ce revirement de la 16è chambre A met donc les deux chambres de la Cour d’appel de PARIS d’accord pour s’opposer à la décision de la Cour de cassation.

Faut-il alors escompter un revirement de la Cour de cassation ? Le débat reste ouvert…

Note 2 : Depuis que nous avons retenu ce commentaire, la Cour de cassation a persisté dans son interprétation par huit arrêts rendus le 30 mai 2001.

Mais le Sénateur MARINI a fait voter par le Sénat (contre l’avis du Gouvernement) un amendement destiné à écarter cette jurisprudence pour les locaux de bureaux ou de commerce de plus de 1.000 m².

Affaire à suivre …

Source : JURIS-HEBDO, 21 mai 2000 page 3