La mise en place d’une climatisation chaud et froid dans un bloc opératoire est-elle la réalisation d’un ouvrage relevant de l’article 1792 ou la pose d’un élément d’équipement relevant du droit commun ?
Le demandeur invoquait les deux fondements, l’un à titre principal, l’autre subsidiairement. Le présent arrêt de la Cour de Paris se prononce pour la qualification d’ouvrage, probablement ressentie comme plus protectrice pour le maître de l’ouvrage. C’est pour partie exact dans la mesure où cette qualification permet de mettre en œuvre la garantie décennale de l’article 1792 en cas de désordres affectant cet élément d’équipement. Il faut et il suffit en effet que les désordres portent atteinte à la solidité de la climatisation ou la rendent impropre à sa destination, puisqu’alors l’ouvrage c’est la climatisation ; il n’est donc pas nécessaire que les désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage dans lequel elle est installée.
Certes, dans le cas présent, on aurait pu soutenir que la climatisation était indissociable des ouvrages d’ossature puisqu’elle était incorporée au gros œuvre, ce qui permettait de revenir à la garantie décennale par le biais de l’article 1792-2 ; mais la solution n’était pas certaine. Et, à supposer qu’elle fût un élément d’équipement dissociable, on aurait pu discuter du point de savoir si sa défaillance rendait ou non la salle d’opération impropre à sa destination au sens de l’article 1792 ; à lire l’arrêt, il semble en effet qu’il n’y ait pas de réglementation particulière concernant la température dans les blocs opératoires.