C.A. PARIS 2 Février 2011

Sauf mention expresse, le cautionnement d’un bail dérogatoire ne s’étend pas au bail commercial qui lui fait suite.

L’acte de cautionnement vise en caractère gras le bail du 9 décembre 2002 et les cessions éventuelles de ce bail avec l’accord de la bailleresse ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d’occupation qui lui succéderaient.

En l’absence de mention expresse de ce que le cautionnement s’étendait au bail commercial susceptible de faire suite au bail dérogatoire au statut des baux commerciaux et alors que les cautions, non professionnelles du droit, n’étaient pas nécessairement informées de ce qu’à l’issue du bail du 9 décembre 2002 un bail commercial d’une durée de 9 ans se substituait au bail dérogatoire en cas du maintien du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité donc d’un nouveau bail de courte durée, la volonté claire et non équivoque de celle-ci d’étendre leurs engagements à ce bail commercial de 9 ans n’apparaît pas établie.

Source : AJDI, 6/11, page 446