C.A. PARIS 1er Septembre 2011

Est sanctionné l’acquéreur qui a refusé de régulariser la vente d’un immeuble par acte authentique, dans un cas où, selon la promesse de vente, seule une pollution du sol incompatible avec la destination des locaux pouvait faire obstacle à la réalisation de la vente.

Par une promesse de vente du 22 octobre 2007, deux sociétés se sont engagées à vendre à une troisième plusieurs lots d’un immeuble à usage industriel.

La vente devait être réitérée par acte authentique le 31 décembre 2007 au plus tard, avec faculté de prorogation au 31 janvier 2008.

Se basant sur le rapport provisoire d’un bureau d’étude (chargé par les parties d’effectuer un diagnostic environnemental du site) qui a révélé la présence de substances radioactives, l’acquéreur a refusé de réitérer l’acte, lequel prévoyait une condition particulière de non-révélation de pollution.

La promesse synallagmatique de vente prévoyait en effet que seule une pollution des sols incompatible avec la destination des locaux, à savoir « un usage autre que l’habitation, soit usage d’atelier, stockage, bureaux, locaux sociaux et locaux techniques » serait de nature à entraîner la nullité de la promesse de vente.

La Cour d’appel révèle que le rapport du bureau d’étude déposé le 9 novembre 2007 faisait état d’une pollution radioactive devant provenir du site voisin.

Ce rapport préconisait des investigations complémentaires par un bureau d’études spécialisé en pollution radioactive.

Par la suite, les deux rapports spécialisés ont établi que la pollution radioactive constatée sur le site était compatible avec l’activité pratiquée dans les locaux ainsi qu’avec le Code du travail (et en particulier la sécurité des travailleurs) et avec la destination des locaux indiquée dans la promesse de vente.

La Cour d’appel de Paris infirme donc le jugement qui avait condamné solidairement les deux sociétés venderesses à rembourser la somme qui avait été séquestrée dans les mains du notaire lors du processus de vente.

De surcroit, la promesse de vente était assortie d’une clause pénale selon laquelle « au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de clause pénale (…) ».

Les sociétés venderesses ayant mis vainement la tierce société en demeure de régulariser la vente par acte authentique, la Cour condamne cette dernière à payer aux sociétés venderesses la somme de 580.000 €.

Source : Code perm. Env. et nuisances, bull. 406, page 29