Clause résolutoire : interprétation de la formulation « si bon semble au bailleur« .
Doit être infirmée la décision qui a estimé que la clause prévoyant que le bail sera « résilié de plein droit si bon semble au bailleur » n’était pas une clause de résiliation de plein droit, mais une clause résolutoire dont les conditions d’acquisition nécessitent le prononcé judiciaire de la résiliation.
Une clause résolutoire de plein droit est celle qui permet de soustraire la résiliation d’une convention à l’appréciation judiciaire ; en l’espèce, la clause exprime de manière non équivoque la volonté des parties de mettre fin de plein droit à la convention, notamment en cas de défaut de paiement des loyers aux termes convenus, sans qu’il soit aucunement nécessaire de l’interpréter, ce qui excéderait le pouvoir du juge des référés.
Pour autant, une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers n’opère ses effets que si le bailleur décide de s’en prévaloir, de sorte que la formulation « si bon semble au bailleur » ne saurait altérer la nature et la validité de la clause, mais constitue au contraire une condition nécessaire à sa mise en œuvre qui reste soumise à la volonté du bailleur et lui permet, notamment, d’y renoncer s’il trouve un accord avec son locataire ou même par simple mansuétude.